44. L’affaire est décidée par le membre qui l’a instruite.
Lorsqu’une affaire est instruite par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité de ceux-ci.
Lorsqu’une affaire est poursuivie par deux membres en application du troisième alinéa de l’article 42 et que les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou à un membre désigné par celui-ci pour qu’il en décide selon la loi. Dans ce cas, le président ou le membre qu’il a désigné peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.